30.2. Nul ne peut utiliser un réflecteur ou un appareil d’éclairage, de vision nocturne ou d’imagerie thermique la nuit pour déceler la présence du gros gibier dans un endroit fréquenté par celui-ci.
1986, c. 109, a. 8; 2021, c. 242021, c. 24, a. 241.