23.2. Un agent de protection de la faune ou toute autre personne visée aux articles 3 et 13.1 et au troisième alinéa de l’article 128.2 ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions d’enquête ou de surveillance.
2021, c. 242021, c. 24, a. 171.