20.1. Dès la signification d’un constat d’infraction, l’agent de protection de la faune doit demander à un juge de la Cour du Québec ou à un juge de paix magistrat d’ordonner la confiscation d’un animal, d’un animal domestique, d’un poisson ou d’un invertébré vivant, toujours sous saisie.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi et à tous les propriétaires connus, qui peuvent s’y opposer.
La demande est instruite et jugée d’urgence et le juge statue en prenant en considération la conservation et la mise en valeur de la faune, la santé et la sécurité des personnes, de l’animal, de l’animal domestique, du poisson ou de l’invertébré et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie.
Si le juge refuse d’ordonner la confiscation, il peut ordonner la vente de l’animal, de l’animal domestique, du poisson ou de l’invertébré, la remise au saisi ou à son propriétaire ou le maintien sous saisie jusqu’au jugement final aux conditions qu’il détermine.
Si le juge ordonne la vente de l’animal, le produit de la vente est remis au propriétaire déductions faites des frais de garde, s’ils sont à sa charge.
La remise du bien au saisi ou à son propriétaire ne peut se faire que sur paiement des frais de garde par celui-ci, s’ils sont à sa charge.
Si un juge ordonne le maintien sous saisie d’un animal, d’un animal domestique, d’un poisson ou d’un invertébré jusqu’au jugement final, il peut ordonner au saisi ou au propriétaire de verser au ministre, en plus des frais de garde engendrés par la saisie, une avance sur les frais de garde à venir aux conditions qu’il détermine.
2021, c. 242021, c. 24, a. 151.