18.2. Le propriétaire d’un animal, d’un animal domestique, d’un poisson ou d’un d’invertébré saisi vivant alors qu’il était sous la garde d’une autre personne peut demander à un juge de la Cour du Québec ou à un juge de paix magistrat que l’animal lui soit remis. Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié à l’agent de protection de la faune qui est responsable de la garde de l’animal, de l’animal domestique, du poisson ou de l’invertébré saisi.
La demande est instruite et jugée d’urgence et le juge statue en prenant en considération la conservation et la mise en valeur de la faune, la santé et la sécurité des personnes, de l’animal, de l’animal domestique, du poisson ou de l’invertébré et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie.
La remise du bien saisi à son propriétaire ne peut se faire que sur paiement des frais de garde par celui-ci. Si aucune poursuite n’est intentée contre lui, les frais de garde engendrés par la saisie lui sont remboursés.
2021, c. 242021, c. 24, a. 121.