18.1. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’agent de conservation de la faune peut en disposer de la façon prescrite par règlement.
S’il a disposé d’un tel bien et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.