171.6. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction, sauf pour une infraction aux dispositions de l’article 128.6 pour laquelle une poursuite pénale se prescrit par trois ans à compter de la date de la constatation de l’infraction par un agent de protection de la faune. Dans ce dernier cas, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 230; 2009, c. 49, a. 39; 2021, c. 242021, c. 24, a. 9311.