171. Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 2° de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition des articles 12, 22, 33, 36, 40, 61, 72, 96, 105, 112, 123 ou du paragraphe 1° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 175, ou à une disposition d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 225 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 225 $ et d’au plus 425 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29.