168. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des biens saisis en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Toutefois, cette déclaration de culpabilité opère confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168; 1984, c. 47, a. 53; 1986, c. 95, a. 114; 1992, c. 61, a. 228.