166. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 34, 38, 67 ou 71, lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 26, 39, 41, 45, 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 425 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26.