164. À l’exception d’un règlement adopté en vertu du chapitre V, tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Un décret du gouvernement adopté en vertu de l’article 85, 104, 111 ou 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33.