Non en vigueur
162.1. Le ministre peut, dans la mesure prévue par une législation fédérale relative aux pêches, adopter des règlements pour classifier les permis de pêche qui y sont prévus, en déterminer la forme et les conditions qui y sont rattachées, notamment celles de délivrance, de suspension et de révocation, ainsi que pour en déterminer le coût de délivrance selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.