16. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, sans mandat, saisir un animal, du poisson, de la fourrure, à l’égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
Un agent de conservation de la faune peut, en outre, sans mandat, saisir tout véhicule, aéronef, embarcation, chien ou objet, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un agent de conservation de la faune peut également, sans mandat, saisir toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut servir à prouver qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’auxiliaire de la conservation de la faune qui a effectué une saisie en vertu du premier alinéa doit remettre cet animal, ce poisson ou cette fourrure à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 16; 1984, c. 47, a. 40; 1988, c. 39, a. 2.