15.1. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 15, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ou d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.