13.1.1. Un agent de protection de la faune peut délivrer un avis enjoignant au propriétaire d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01) d’en demander l’immatriculation. Le propriétaire qui refuse ou néglige de faire la demande d’immatriculation de l’arme à feu et d’en fournir une preuve à un agent de protection de la faune dans les 14 jours de la réception de l’avis commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu.
2019, c. 192019, c. 19, a. 91.