13.Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.
13.Un agent de conservation de la faune, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
13.Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé; il doit s’identifier sur demande.