128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:1° à une activité exclue par règlement;
2° à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3° à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4° à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21; 1999, c. 36, a. 104; 2004, c. 11, a. 29.