128.5. Le ministre transmet par un moyen technologique une copie du plan de l’habitat faunique:1° au ministre responsable des ressources naturelles afin qu’il puisse l’inscrire au plan d’affectation des terres et pour qu’il en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
2° à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1); 3° à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4° au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.