128.2. Le ministre dresse le plan d’un habitat faunique après consultation des ministres concernés.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
Un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, autorisé à cette fin par le ministre, peut pénétrer sur un terrain privé en vue de dresser, de remplacer ou de modifier le plan de l’habitat faunique. Il peut, en outre, pénétrer sur un terrain privé dont une partie est incluse dans un habitat faunique à des fins de gestion et de surveillance.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 64, a. 27; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 42; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 11, a. 26; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 242021, c. 24, a. 69112021, c. 242021, c. 24, a. 6912.