127.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 127 peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’un refuge faunique. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 106 ainsi que les articles 106.0.1 à 106.0.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 48, a. 31; 2004, c. 11, a. 24; 2021, c. 242021, c. 24, a. 671.