122.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans un refuge faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de ce refuge faunique aux fins de l’application des règlements édictés en vertu de l’article 125 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 33; 1999, c. 40, a. 85.