11.1. Le ministre peut acquérir de gré à gré et accepter en don ou en legs tout bien immeuble ou se voir octroyer un droit réel immobilier nécessaire à la conservation et à la mise en valeur de la faune ou de son habitat, après avoir consulté le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1). Dès qu’une terre obtenue conformément au premier alinéa n’est plus nécessaire à la conservation et à la mise en valeur de la faune ou de son habitat, celle-ci est remise, par avis, au ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État conformément à celle-ci.
2021, c. 242021, c. 24, a. 61.