113. En vue d’y établir une réserve faunique, le gouvernement peut, au préalable, désigner des terres du domaine public ou des terrains privés.
Un avis de cette désignation doit être signifié à la personne indiquée comme propriétaire dans les registres du bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé. La désignation prend effet à compter de l’enregistrement par dépôt de l’avis au bureau de cette division et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été radiée.
Le décret de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 113; 1987, c. 23, a. 76.