111.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans une réserve faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la réserve faunique aux fins d’application d’un arrêté ministériel édicté en vertu de l’article 120.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 121 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 29; 1999, c. 40, a. 85.