110.3. Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l’article 110.2 doit être affiché près de l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la zone d’exploitation contrôlée.
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 21.