106.9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° lorsqu’elle n’est plus composée du nombre de membres requis pour sa reconnaissance;
2° lorsqu’elle ne respecte pas les conditions qu’il a prescrites lors de sa reconnaissance ou les obligations prévues à l’article 106.8.
Le ministre publie un avis de cette annulation à la Gazette officielle du Québec, laquelle prend effet à compter de la date de cette publication.
Le ministre transmet à chacun des organismes pour lesquels cette personne morale agissait à titre de représentante une copie de cet avis.