106.10. Le ministre doit, au plus tard six mois avant l’expiration de la période de trois ans prévue au premier alinéa de l’article 106.6 ou de la période de prolongation déterminée par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de cet article, faire un rapport au gouvernement sur l’application des articles 106.3 à 106.9 et, le cas échéant, sur l’opportunité de prolonger cette période.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.