106.0.3. Les droits visés à l’article 106.0.1 doivent être affichés à l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité récréative dans la zone d’exploitation contrôlée.
2000, c. 48, a. 17; 2021, c. 242021, c. 24, a. 501.