106.0.0.3. Lorsque l’organisme ne remédie pas à la situation dans le délai indiqué à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 106.0.0.2, le ministre peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 90 jours, l’administration provisoire de l’organisme.
Avant de nommer un administrateur provisoire, le ministre doit donner à l’organisme concerné l’occasion de présenter ses observations.
2021, c. 242021, c. 24, a. 471.