106.0.0.12. L’administrateur provisoire qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu des articles 106.0.0.2 à 106.0.0.11 ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
2021, c. 242021, c. 24, a. 471.