104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6.