91.Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2002, c. 74, a. 91; 2021, c. 12021, c. 1, a. 43 et 44.
91.Sous réserve d’une extension de délai autorisée par le gouvernement, le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec, dans un délai de six mois à compter du début de la mise en réserve, le plan de conservation de cette aire.