90. Les projets d’aires protégées, visés à l’annexe, annoncés avant le 19 décembre 2002 sont réputés faire l’objet d’une mise en réserve à titre de réserve de biodiversité conformément au titre III, pour une période de quatre ans débutant six mois après cette date.
Toute consultation sur ces projets, débutée à cette date, est réputée constituer la consultation requise en vertu de la présente loi.