9. Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique et celles qui sont mises en réserve à cette fin relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’un paysage humanisé et celles qui sont mises en réserve à ces fins demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.