89. Un avis de réclamation, autre que celui qui est notifié conformément à l’article 69.8, peut être contesté par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2002, c. 74, a. 89; 2021, c. 12021, c. 1, a. 43 et 44.