85. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrivent, selon le délai le plus long, par:1° cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites au ministre ou au fonctionnaire autorisé à réaliser une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat indiquant la date de l’ouverture de l’inspection ou de l’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2002, c. 74, a. 85; 2021, c. 12021, c. 1, a. 43 et 44.