82. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:1° de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2° d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3° de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour la conservation de la diversité biologique:a) remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
b) remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
c) mettre en œuvre des mesures compensatoires;
d) verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
e) verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds vert institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de cette loi; 4° de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
5° de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation imposées.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi, a pris des mesures de remise en état ou de compensation en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
2002, c. 74, a. 82; 2021, c. 12021, c. 1, a. 43 et 44.