8. Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:1° exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des milieux naturels et de la protection de la biodiversité et accorder des subventions à ces fins;
2° établir et réaliser des programmes d’aide financière ou technique favorisant la préservation du patrimoine naturel, l’aménagement ou le rétablissement de milieux naturels, y compris des programmes pour soutenir la création, la conservation, la surveillance et la gestion de réserves naturelles en milieu privé;
3° déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4° louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24); 5° accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.