70. Quiconque, en contravention avec le régime des activités permises prévu par la présente loi pour un lieu bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente ou en contravention avec le régime d’activités prévu par un plan de conservation applicable à de tels lieux, endommage ces lieux ou détruit un bien en faisant partie commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $.
Commet une infraction et est passible de la même peine:1° quiconque exerce une activité ou réalise une intervention interdite en vertu de la présente loi;
2° quiconque exerce une activité ou réalise une intervention sans avoir obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi;
3° quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une condition imposée ou une obligation qui lui est faite en vertu de la présente loi;
4° quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une ordonnance rendue par le ministre en vertu de la présente loi, ou contrevient autrement à une telle ordonnance;
5° quiconque endommage des milieux humides et hydriques désignés ou qui détruit un bien en faisant partie.
2002, c. 74, a. 70; 2017, c. 142017, c. 14, a. 2511; N.I. 2017-09-01.