68. Toute personne exerçant une activité en des lieux bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ou en des lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, doit, sur demande d’un inspecteur, lui exhiber toute autorisation qu’elle est requise de détenir pour ce faire en vertu de la présente loi.