67. Tout fonctionnaire autorisé en vertu de la présente section à réaliser une inspection ou une enquête ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou une omission faite de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 74, a. 67; 2021, c. 12021, c. 1, a. 39112021, c. 12021, c. 1, a. 3912.