66.2. Le ministre ou tout fonctionnaire qu’il autorise à cette fin peut requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou ses règlements, tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour assurer l’application de la présente loi.
Ces renseignements doivent lui être communiqués dans le délai qu’il fixe, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis.
2021, c. 12021, c. 1, a. 381.