66.1. Le ministre ou tout fonctionnaire qu’il autorise à cette fin peut, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par un tel moyen tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2021, c. 12021, c. 1, a. 381.