66. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exercent des activités dans un territoire bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, et en faire l’inspection;
2° prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever des échantillons et procéder à des analyses;
3° entrer et passer sur un terrain privé;
4° exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.