65.6. Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan de conservation et une communauté métropolitaine veille à assurer la compatibilité de son plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celui-ci. La municipalité régionale ou, selon le cas, la communauté métropolitaine propose toute modification utile au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi. Le plan délimitant le paysage humanisé est transmis, le cas échéant, au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres publiques.
2021, c. 12021, c. 1, a. 351.