65.3. La demande de reconnaissance est soumise par une municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine et par les municipalités locales et les communautés autochtones concernées à la suite de la tenue d’une consultation publique.
La demande comprend les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées de chacun des demandeurs ainsi que ceux de la personne qu’ils désignent pour les représenter;
2° la description du territoire visé, notamment son emplacement géographique, son utilisation, sa biodiversité et les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères permettant de le qualifier à titre de paysage humanisé;
3° les enjeux liés à une telle reconnaissance;
4° un sommaire de la consultation publique effectuée et des résultats de celle-ci, incluant les oppositions soulevées à l’encontre du projet de reconnaissance;
5° les objectifs de conservation et de mise en valeur envisagés;
6° tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire pour l’analyse de la demande.
2021, c. 12021, c. 1, a. 351.