65.2. Le ministre peut reconnaître un territoire comme paysage humanisé.
Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent un caractère distinct dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans.
2021, c. 12021, c. 1, a. 351.