65. La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée, par son transfert dans le domaine de l’État ou par la décision du ministre d’y mettre fin pour l’un ou l’autre des motifs suivants:1° la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents erronés ou trompeurs;
2° les dispositions de l’entente ne sont pas respectées;
3° la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt;
4° l’intérêt public le justifie.
La décision du ministre de mettre fin, en tout ou en partie, à la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à la personne qui agit à titre de gestionnaire, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Lorsque la décision du ministre de mettre fin à la reconnaissance d’une propriété à titre de réserve naturelle porte uniquement sur une portion de la propriété, cette décision équivaut à une modification de l’entente.
2002, c. 74, a. 65; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.