62. En cas de modifications à l’entente, le ministre doit requérir l’inscription, sur le registre foncier, de ces modifications et transmettre aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 59 un état certifié de cette inscription.
Les modifications apportées à l’entente ne prennent effet, à l’égard des tiers, qu’à compter de leur inscription sur le registre foncier.