61. L’entente peut en tout temps être modifiée de l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas à l’objectif pour lequel la propriété a été reconnue comme réserve naturelle. De plus, dans le cas de modifications à l’entente intervenue entre le propriétaire et l’organisme de conservation, celles-ci sont soumises à l’approbation du ministre.