56. Le ministre peut reconnaître des milieux naturels comme réserve naturelle.
La réserve naturelle vise la conservation d’un milieu naturel situé sur des terres privées qui présente un intérêt pour assurer la conservation de la biodiversité, notamment en raison de ses caractéristiques biologiques, écologiques, fauniques, floristiques, géologiques, géomorphologiques ou paysagères.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans.
2002, c. 74, a. 56; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.